Article 19
Dénonciation
A tout moment après l'expiration d'un délai de quatre ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa réception par le Dépositaire. Cette dénonciation n'a aucune incidence sur l'application des articles 3 à 6 de la présente Convention aux activités proposées ayant fait l'objet d'une notification en application du paragraphe 1 de l'article 3 ou d'une demande en application du paragraphe 7 de l'article 3 avant que la dénonciation ait pris effet.