Article 15
Règlement des différends
1. Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire l'un des deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation.
a) Soumission du différend à la Cour internationale de justice.
b) Arbitrage, conformément à la procédure définie à l'Appendice VII.
3. Si les Parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 du présent article, le différend ne peut être soumis qu'à la Cour internationale de justice, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.