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Article (Décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 (1))

Article (Décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 (1))

Article 6

Les projets tendant à apporter des amendements à des règlements sont mis aux voix. Chaque pays Partie à l'Accord appliquant le règlement dispose d'une voix. Le quorum nécessaire pour prendre des décisions est constitué par au moins la moitié des Parties contractantes appliquant le règlement. Pour le calcul du quorum, les organisations à l'Accord disposent d'autant de voix qu'elles comptent d'Etats membres. Le représentant d'une organisation d'intégration économique régionale peut exprimer les votes de ceux de ses Etats membres souverains qui appliquent le règlement en cause. Pour être adopté, tout projet d'amendement au règlement doit recueillir les deux tiers des voix des membres présents et votants.