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Article (Décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 (1))

Article (Décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 (1))

Article 12

La procédure d'amendement aux règlements qui sont annexés au présent accord est régie par les dispositions suivantes :

1. Les amendements aux règlements sont arrêtés par le comité d'administration conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier et à la procédure indiquée dans l'appendice 1. Un amendement peut permettre, s'il y a lieu, de maintenir des prescriptions existantes à titre de variantes. Les parties contractantes précisent quelles variantes elles appliqueront. Les parties contractantes appliquant la (les) variante(s) dans le cadre d'un règlement ne sont pas tenues d'accepter les homologations en vertu d'une (des) variante(s) antérieure(s) du même règlement. Les parties contractantes n'appliquant que les amendements les plus récents ne sont pas tenues d'accepter les homologations en vertu d'amendements antérieurs ou de règlements non modifiés. Toutes les parties contractantes appliquant un règlement sont tenues d'accepter les homologations accordées selon l'amendement le plus récent même dans le cas où elles n'appliqueraient que l'un des amendements précédents à ce règlement. Après avoir été arrêté, tout amendement au règlement est adressé au Secrétaire Général par le comité d'administration. Le Secrétaire Général notifie le plus tôt possible cet amendement aux parties contractantes qui appliquent le règlement.

2. Un amendement à un règlement est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de la date où le Secrétaire Général en a donné notification, plus d'un tiers des parties contractantes appliquant le règlement à la date de la notification n'ont pas notifié au Secrétaire Général leur désaccord concernant l'amendement. Si à l'issue de cette période plus d'un tiers des parties contractantes appliquant le règlement n'ont pas notifié au Secrétaire Général leur désaccord, celui-ci déclare le plus tôt possible que l'amendement est adopté et obligatoire pour les parties contractantes appliquant le règlement qui n'ont pas contesté l'amendement. Si un règlement fait l'objet d'un amendement et si au moins un cinquième des parties contractantes qui en appliquent la version non amendée déclarent ultérieurement qu'elles souhaitent continuer de l'appliquer, cette version non amendée est considérée comme une variante de la version amendée et est incorporée formellement à ce titre dans le règlement avec prise d'effet à la date de l'adoption de l'amendement ou de son entrée en vigueur. Dans ce cas, les obligations des parties contractantes appliquant le règlement sont les mêmes que celles énoncées au paragraphe 1.

3. Au cas où un pays serait devenu partie à cet accord entre la notification de l'amendement à un règlement adressée au Secrétaire Général et l'entrée en vigueur de l'amendement, le règlement en cause ne pourrait entrer en vigueur à l'égard de cette partie contractante que deux mois après qu'elle aurait accepté formellement l'amendement ou qu'un délai de six mois se serait écoulé depuis la communication que le secrétaire général lui aurait faite du projet d'amendement.