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Article 3 (Décret du 5 février 2003 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères »)

Article 3 (Décret du 5 février 2003 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères »)


L'article 9 du décret du 5 mai 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères doivent subir un élevage jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte. »