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Article 2 (Décret du 5 février 2003 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères »)

Article 2 (Décret du 5 février 2003 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères »)


Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 mai 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m. »