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Article 1 (Décret n° 2003-455 du 16 mai 2003 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la protection des témoins et à l'utilisation de moyens de télécommunication)

Article 1 (Décret n° 2003-455 du 16 mai 2003 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la protection des témoins et à l'utilisation de moyens de télécommunication)


L'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. R. 15-33-61. - Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.
« Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie.
« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité. »