Art. 4. - Le concours comporte deux épreuves :
- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
- une épreuve orale d'entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 2).
Cet entretien a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au maximum sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en catégorie A.
L'entretien a pour objet :
1o D'évaluer les connaissances du candidat dans les domaines suivants :
- droit administratif général ;
- gestion du personnel ;
- gestion financière et comptable ;
2o D'apprécier les qualités personnelles du candidat (sens des responsabilités, aptitude à l'encadrement).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.