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Article 19 (Arrêté du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement)

Article 19 (Arrêté du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement)


En cas de traitement dans une station d'épuration, le flux de pollution résiduelle journalier rejeté au milieu naturel respecte les valeurs maximales suivantes :
- DCO :
350 g par bovin et par jour ;
22 g par veau de boucherie et par jour ;
- DBO5 :
120 g par bovin et par jour ;
12 g par veau de boucherie et par jour ;
- MES :
35 g par bovin et par jour ;
12 g par veau de boucherie et par jour ;
- phosphore (phosphore total) : 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/jour, 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/jour et 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/jour. Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore ;
- plomb et composés (en Pb) : 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j ;
- cuivre et composés (en Cu) : 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j ;
- zinc et composés (en Zn) : 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j.
Des valeurs plus faibles peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation, notamment pour être compatibles avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur.
Pour pallier toute panne de l'installation de traitement des effluents, l'installation dispose de bassins de sécurité étanches qui permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de l'installation.
Epandage des boues :
Les boues peuvent être épandues sur des terres agricoles en respectant les prescriptions des articles 16 et 18.