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Article 5 (Arrêté du 6 février 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves et portant déconcentration du concours externe de recrutement dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture)

Article 5 (Arrêté du 6 février 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves et portant déconcentration du concours externe de recrutement dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture)


Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir la phase d'admission. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve écrite d'admissibilité.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des postes à pourvoir. Pour être admis, tout candidat doit avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.
Il établit, le cas échéant, de la même façon une liste complémentaire.