Les articles 10, 12, 17, 20, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 39, 40 et 41 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Pour les sociétés dont le budget est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget en application de l'article 34 ci-après, leur président fait connaître les dates de réunion et l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration au directeur de l'espace rural et de la forêt du ministère de l'agriculture et au contrôleur d'Etat, désigné en application de l'article 35 ci-après. Pour les autres sociétés, l'information est donnée au préfet.
Le directeur de l'espace rural et de la forêt, le contrôleur d'Etat ou le préfet, selon le cas, peuvent demander au président l'inscription de toute question à l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
Le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant, ou, selon le cas, le préfet ou son représentant peut assister aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et peut se faire présenter, à tout moment, toute pièce intéressant la gestion de la société. »
II. - Au septième alinéa du II de l'article 12, après les mots : « Dans tous les cas », sont ajoutés les mots : « de retrait ».
III. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant et le représentant local du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent assister aux réunions annuelles des fédérations régionales des courses et de leurs conseils régionaux. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sociétés mères définies à l'article 2 peuvent également confier à ce groupement d'intérêt économique la gestion, pour leur compte, du pari mutuel sur leurs hippodromes.
Lorsque ce groupement d'intérêt économique autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement des paris, cette autorisation doit intervenir après enquête et avis favorable du ministre de l'intérieur. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet du département, après avis du comptable supérieur du Trésor et du représentant local du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux, approuve les projets de budget et les comptes financiers des autres sociétés de courses et organismes communs. »
VI. - Au I et au huitième alinéa du II de l'article 12, au deuxième alinéa de l'article 32 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 37, les mots : « pari mutuel » ou « pari mutuel urbain » sont remplacés par les mots : « pari mutuel hors les hippodromes ».
VII. - Au sixième alinéa de l'article 20 et au I de l'article 25, les mots : « le chef du service des haras, des courses et de l'équitation » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'espace rural et de la forêt ».
VIII. - Au huitième alinéa de l'article 20, au premier alinéa de l'article 28, aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 29, aux quatrième et sixième alinéas de l'article 37, à l'article 39 et à l'article 41, les mots : « Pari mutuel urbain », « pari mutuel urbain » ou « groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain » sont remplacés par les mots : « groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 ».
IX. - Au premier alinéa de l'article 40, les mots : « les fonctionnaires du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « les agents de la direction de l'espace rural et de la forêt du ministère de l'agriculture ».