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Article (Décret n° 2001-1171 du 10 décembre 2001 relatif au dispositif du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer)

Article (Décret n° 2001-1171 du 10 décembre 2001 relatif au dispositif du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer)

Art. 7. - Il est créé, dans le titre Ier du décret du 9 mai 1995 susvisé, un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux contrats

et actions d'insertion

« Art. 33. - En application des articles L. 522-7 et L. 522-11 du code de l'action sociale et des familles, l'agence d'insertion définit les modalités d'élaboration des contrats d'insertion de l'ensemble des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, conformément aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du même code.

« Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires, les modalités de signature de contrats d'insertion, ainsi que les modalités et la périodicité de transmission des informations à l'agence, et les modalités du contrôle exercé par elle.

« Le cas échéant, la convention contient la délégation de signature du directeur de l'agence à un responsable de l'organisme en vue de la signature des contrats d'insertion.

« En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer sa délégation de signature et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.

« Art. 34. - Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'insertion au préfet et au président du conseil général.

« Art. 35. - En application de l'article L. 522-13 du code de l'action sociale et des familles, l'agence d'insertion informe sans délai le préfet des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en oeuvre. De même, elle informe le préfet de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives. »

Section 3

Dispositions diverses