Article 9
1. Toute nouvelle Partie contractante aux termes de l'article 6 du présent Accord peut, lors de son adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général que le présent Accord est applicable à tout ou partie des territoires qu'elle représente sur le plan international. L'Accord est alors applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du soixantième jour après réception de cette notification par le Secrétaire Général.
2. Toute nouvelle Partie contractante aux termes de l'article 6 du présent Accord qui a fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu'elle représente sur le plan international peut, conformément à l'article 8, dénoncer l'Accord en ce qui concerne ledit territoire.