Article 7
1. L'Accord amendé sera réputé entrer en vigueur neuf mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général à toutes les Parties contractantes à l'Accord de 1958.
2. L'Accord amendé sera réputé ne pas être entré en vigueur si une objection quelconque des Parties contractantes à l'Accord de 1958 est exprimée dans un délai de six mois après la date à laquelle le Secrétaire Général le leur a transmis.
3. Pour toute nouvelle Partie contractante qui y adhère, l'Accord amendé entre en vigueur le soixantième jour qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.