Art. 32. - Les personnels de direction en fonctions à la date d'effet du présent décret sont classés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise, conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 288 du 12/12/2001 page 19730 à 19737
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Les services accomplis dans les grades des corps régis par le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois sont assimilés à des services accomplis dans les grades du corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction retraités, les mêmes règles sont utilisées pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code.