Articles

Article 7 (Arrêté du 6 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article 7 (Arrêté du 6 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)


L'article 105 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 105. - Modalités d'enregistrement des paris.
« a) Prise de paris par téléphone :
« Le parieur énonce le numéro et le solde créditeur de son compte.
« Le détail d'un pari ne peut être dicté par le parieur avant accord sur le montant du solde créditeur. En particulier, le Pari mutuel urbain ne peut en aucune manière être tenu pour responsable des paris qui n'auraient pu être engagés par suite d'un désaccord sur ce solde créditeur ou d'un retard à déterminer les causes de ce désaccord.
« Les paris sont exécutés dans l'ordre où ils sont énoncés par le parieur, sous réserve que le compte présente au crédit une provision suffisante pour permettre l'exécution du pari. Aucun pari n'est accepté sous condition de réussite d'un pari précédent.
« Le parieur doit préciser la réunion diurne ou nocturne ainsi que le nom de l'hippodrome sur lequel il désire engager un pari, le type de pari, le numéro de la course, les numéros des chevaux composant son pari, conformément au numérotage du programme officiel du Pari mutuel urbain. A titre de sécurité, il précise le nom de ces chevaux. Il indique ensuite le montant de chaque pari et, s'il s'agit des paris en formules, l'enjeu de base ou l'unité d'enjeu de chaque combinaison ainsi que le montant total du pari.
« Après avoir énoncé la totalité de ses ordres, le parieur donne, à titre de contrôle, le montant total des paris engagés. L'employé du Pari mutuel urbain répète alors le détail de tous les paris dictés par le parieur et lui confirme le montant qui sera porté au débit de son compte ainsi que son nouveau solde. Sauf rectification immédiate de la part de celui-ci, les paris sont définitivement enregistrés et réputés conformes aux ordres du parieur.
« Les paris par téléphone sont enregistrés sous la responsabilité exclusive du parieur. En conséquence, les ordres tels qu'ils ont été enregistrés par l'employé du Pari mutuel urbain, puis exécutés, font seuls foi, sans que le parieur puisse ultérieurement élever aucune contestation à ce sujet ; en particulier, la preuve testimoniale ne saurait être invoquée ni admise. En outre, un parieur ne peut rappeler ultérieurement le Pari mutuel urbain pour modifier ou annuler un ou plusieurs paris enregistrés au cours d'une précédente communication téléphonique.
« En cas de liaison téléphonique défectueuse rendant l'audition incertaine, le Pari mutuel urbain peut refuser l'enregistrement d'un pari.
« L'enjeu minimum à engager par communication téléphonique est porté à la connaissance du parieur lors de sa demande d'ouverture de compte. Toute modification ultérieure du montant de cet enjeu minimum est notifiée par écrit au titulaire du compte.
« b) Prise de paris par Minitel et par terminal numérique :
« Après s'être connecté, selon le cas, au service télématique du Pari mutuel urbain ou à la chaîne hippique offrant la prise de paris par terminal numérique, le parieur doit s'authentifier préalablement à toutes opérations sur son compte courant, selon les procédures indiquées sur son écran de réception.
« Le parieur ne peut engager de paris sur son compte courant que dans la seule limite de son solde créditeur et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d'enjeu fixé pour les divers types de paris. En particulier, le Pari mutuel urbain ne peut en aucune manière être tenu pour responsable des paris qui n'auraient pu être engagés par suite d'un désaccord sur ce solde créditeur.
« La prise du pari se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception. Tout pari, à partir du moment où il est validé, ne peut être ni annulé ni modifié au cours d'une même connexion ou d'une connexion ultérieure.
« L'enregistrement du pari est matérialisé par l'affichage sur l'écran de réception des éléments d'identification du pari, ces éléments d'identification devant être rappelés par le parieur en cas de contestation.
« En cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par le Pari mutuel urbain et celles qui auraient été composées par le parieur, seules les caractéristiques enregistrées sur le serveur du Pari mutuel urbain feront foi, en particulier la preuve testimoniale ne saurait être invoquée ni admise. Il en est de même s'agissant d'un pari exécuté par le Pari mutuel urbain dont le titulaire du compte contesterait l'avoir communiqué ou dans le cas où il revendiquerait un pari non enregistré sur le serveur du Pari mutuel urbain. Le Pari mutuel urbain ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causabilité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui et à condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du Pari mutuel urbain ou de ses préposés.
« De même, la responsabilité du Pari mutuel urbain ne saurait être engagée au titre du programme et des résultats des courses affichés à l'écran dans le cas où, par suite de distorsion, pour quelque raison que ce soit, non imputable au Pari mutuel urbain et aux sociétés de courses, les éléments relatifs à ces données affichées à l'écran diffèrent du programme et des résultats officiels. »