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Article 73 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 73 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


I. - Dans le premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal, après les mots : « ou substances quelconques », sont insérés les mots : « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, ».
II. - Après l'article 434-35 du même code, il est inséré un article 434-35-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-35-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. »