Art. 46. - Les délibérations du conseil d'administration relatives aux opérations susceptibles de figurer dans le plan directeur sont transmises pour approbation aux autorités administratives mentionnées au 2o de l'article L. 6431-7 du code de la santé publique, accompagnées, selon les cas, des dossiers prévus aux articles 44 ou 45.
Section 3
Organes représentatifs
Sous-section 1
La commission médicale