Art. 9. - Les dossiers médicaux constitués au sein de l'agence de santé sont conservés pendant une durée indéfinie, sauf pour les catégories d'affections ou de populations pour lesquelles le règlement intérieur de l'agence en dispose autrement. Les durées de conservation ainsi définies ne peuvent être cependant inférieures à dix ans.
Le directeur de l'agence veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la communication, la garde et la confidentialité des dossiers médicaux de l'agence dans les conditions définies ci-dessus.
Section 2
Organisation administrative et financière
Sous-section 1
Composition et fonctionnement
du conseil d'administration