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Article (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)

Article (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)

Art. 9. - Les dossiers médicaux constitués au sein de l'agence de santé sont conservés pendant une durée indéfinie, sauf pour les catégories d'affections ou de populations pour lesquelles le règlement intérieur de l'agence en dispose autrement. Les durées de conservation ainsi définies ne peuvent être cependant inférieures à dix ans.

Le directeur de l'agence veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la communication, la garde et la confidentialité des dossiers médicaux de l'agence dans les conditions définies ci-dessus.

Section 2

Organisation administrative et financière

Sous-section 1

Composition et fonctionnement

du conseil d'administration