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Article (LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1))

Article (LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1))

Article 31

I. - Après l'article 11 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euro d'amende.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat. »

II. - Après l'article 434-15-1 du code pénal, il est inséré un article 434-15-2 ainsi rédigé :

« Art. 434-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euro d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euro d'amende. »