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Article 6 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-759 du 1er août 2003 relatif au bilan de compétences des agents de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 90-319 du 5 avril 1990)

Article 6 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-759 du 1er août 2003 relatif au bilan de compétences des agents de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 90-319 du 5 avril 1990)


Il est créé un article 20 du décret du 5 avril 1990 susvisé :
« Art. 20. - Le bilan de compétences à initiative individuelle ne peut être réalisé qu'après la conclusion d'une convention tripartite entre l'agent bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'organisme paritaire agréé au titre du congé de formation professionnelle auquel l'établissement employeur verse la cotisation prévue à l'article 41 (6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Cette convention tripartite est établie conformément à une convention type définie par un arrêté du ministre chargé de la santé. »