Art. 3. - Aucune réception par type de moteur ou famille de moteurs définie au point 1 de l'annexe III du décret du 26 décembre 2000 susvisé ne peut être effectuée :
- après la date de parution du présent arrêté, si les dispositions prévues à la phase I du point 2 de l'annexe III du décret du 26 décembre 2000 susvisé ne sont pas satisfaites pour les moteurs de catégories A, B, C et si les dispositions prévues à la phase II du point 2 de cette même annexe III ne sont pas satisfaites pour les moteurs de catégories D et E ;
- et après les dates ci-dessous si les dispositions prévues à la phase II définie dans le point 2 de l'annexe III du décret du 26 décembre 2000 susvisé ne sont pas satisfaites :
- le 31 décembre 2001 pour les moteurs de la catégorie F ;
- le 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie G.
Les réceptions par type des moteurs accordées conformément aux exigences des phases A et B prévues à l'article 2 et à l'annexe I, point 6.2.1, de la directive 88/77/CE susvisée, modifiée par la directive 96/1/CE ou conformément aux exigences du règlement de Genève no 49 susvisé, série d'amendement 02, et, le cas échéant, les marquages correspondants sont acceptés, en équivalence à celles requises par la phase I indiquée ci-dessus. Leur validité prend fin avec l'entrée en vigueur obligatoire de la phase II prévue ci-dessus.