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Article 3 (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Article 3 (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)


I. - Sauf dans le cas des projets particuliers visés au II ci-après, le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 16 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés doit avoir fait l'objet de l'approbation du préfet avant le début des travaux. Le début des travaux est caractérisé par le démarrage effectif desdits travaux sur le site prévu par le projet.
Le dossier préliminaire de sécurité contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2 du présent arrêté.
Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.
II. - Lorsque le projet ne comporte aucuns travaux significatifs sur le site, l'autorité organisatrice des transports en informe le préfet. Pour cela, elle transmet au préfet un dossier simplifié contenant au moins les renseignements et justificatifs prévus aux 1, 2 et 3 de l'annexe 2 susmentionnée.