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Article 5 (Arrêté du 23 mai 2003 relatif à la procédure d'agrément des experts et organismes qualifiés pour évaluer la sécurité des systèmes de transport public guidés)

Article 5 (Arrêté du 23 mai 2003 relatif à la procédure d'agrément des experts et organismes qualifiés pour évaluer la sécurité des systèmes de transport public guidés)


Un agrément est refusé ou, le cas échéant, retiré dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée :
a) A une personne ou un organisme qui ne présente pas les compétences requises par le ou les secteurs d'intervention correspondant à l'agrément ;
b) A une personne ou un organisme qui ne réunit pas tous les critères d'honorabilité ;
c) A un organisme qui n'emploie aucun expert agréé à titre individuel ;
d) A une personne ou à un organisme qui n'a pas respecté les engagements prévus au présent arrêté.