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Article 4 (Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)

Article 4 (Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)


L'article D. 2151-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2151-4. - Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :


« B + C à 15 % de A


dans laquelle :
« A = population totale selon le dernier recensement ;
« B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
« C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B. »