Toute circulation de matériel végétal sensible à Anoplophora glabripennis dont la liste figure en annexe du présent arrêté ou déclaré contaminé par les agents visés au I de l'article L. 251-18 du code rural est interdite en dehors du périmètre défini à l'article 3. Le service de la protection des végétaux peut autoriser, sous certaines conditions, la circulation de ce matériel en vue de sa destruction conformément à l'article 5.