Art. 9. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - I. - La durée de la scolarité à l'école navale est de trois ans. Elle est ramenée à deux ans pour les élèves officiers admis par concours sur titre en deuxième année. Toutefois, elle peut être prolongée d'une année pour raisons de santé et d'une année en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par le règlement de cette école.
A l'issue de la deuxième année de scolarité, les élèves officiers de l'école navale ayant obtenu des résultats satisfaisants font l'objet d'un classement. Ils choisissent l'un des deux corps compte tenu du nombre de places offertes, de leur rang de classement et des conditions d'aptitude requises.
Ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe le 1er août suivant la fin de la deuxième année scolaire.
II. - La durée de la scolarité à l'école militaire de la flotte est d'une année scolaire.
Cette durée peut être prolongée d'une année pour raisons de santé et d'une année en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par le règlement de cette école.
A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de l'école militaire de la flotte ayant obtenu des résultats satisfaisants font l'objet d'un classement.
Ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe à compter du 1er août de l'année de sortie de l'école militaire de la flotte.
III. - La liste de prise de rang dans le corps des officiers de marine, pour les enseignes de vaisseau de 2e classe issus de l'école navale, est établie selon le classement dont ils ont fait l'objet en application du présent article.
IV. - La liste de prise de rang dans le corps des officiers spécialisés de la marine est établie dans l'ordre suivant :
1o Enseignes de vaisseau de 2e classe issus de l'école navale ;
2o Enseignes de vaisseau de 2e classe issus de l'école militaire de la flotte. »