Les mandats des attachés membres des instances respectivement prévues aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-11, R. 714-16-12, R. 714-16-29 et R. 714-22-5 du code de la santé publique, en fonction à la date de publication du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur expiration après le reclassement des intéressés dans le statut des praticiens attachés.