Art. 1er. - Sont assimilés à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public au bénéfice du ministère de l'agriculture et de la pêche à hauteur de 90 % de leur montant les produits des recettes encaissées au titre de la rémunération des services rendus instituée par les décrets du 29 décembre 1999 et du 23 octobre 2000 susvisés, au titre de la délivrance de certificats capacitaires.