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Article 37 (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article 37 (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que :
a) Toutes les mesures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 23 point g du présent arrêté aient été menées à bien ;
b) Et les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de surveillance aient subi des examens cliniques et, le cas échéant, de laboratoire effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique. Ces examens ne peuvent être pratiqués avant que vingt jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées.