Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, les élèves médecins exercent le choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l'article 10 au sein d'une liste arrêtée par les ministres chargés des armées, de l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves classantes nationales.