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Article 110 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 110 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


Après l'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 69-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 69-2. - Lorsque des biens mobiliers ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet d'une décision judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent être affectés, à titre gratuit, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du domaine, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire. »