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Article 108 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 108 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


L'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-16. - Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants aux arrêtés du maire de Paris relatifs à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.
« L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris. »