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Article 12 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 12 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


Après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-3. - Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article. »