Art. 6. - Les agents régis par le présent décret peuvent accéder à une catégorie d'emploi supérieure conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 282 du 05/12/2001 page 19355 à 19357
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Les promotions prévues au présent article sont arrêtées après sélection professionnelle ouverte aux agents ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grille de rémunération et avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 8 ci-dessous.
Les conditions d'organisation de la sélection professionnelle et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.