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Article (Décret n° 2001-1091 du 21 novembre 2001 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française pour les investissements internationaux)

Article (Décret n° 2001-1091 du 21 novembre 2001 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française pour les investissements internationaux)

Art. 10. - Les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'exécution des missions confiées par l'article 144 de la loi du 15 mai 2001 susvisée à l'agence sont transférés à celle-ci.

Les biens meubles appartenant à l'Etat et mis à disposition de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et du délégué aux investissements internationaux, nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'agence par l'article 144 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, sont transférés en toute propriété, à titre gratuit, à celle-ci.