Art. 10. - Les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'exécution des missions confiées par l'article 144 de la loi du 15 mai 2001 susvisée à l'agence sont transférés à celle-ci.
Les biens meubles appartenant à l'Etat et mis à disposition de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et du délégué aux investissements internationaux, nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'agence par l'article 144 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, sont transférés en toute propriété, à titre gratuit, à celle-ci.