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Article Annexe (Décret n° 2003-947 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)

Article Annexe (Décret n° 2003-947 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)


A N N E X E
CRITÈRES MINIMAUX POUR L'HABILITATION
DES ORGANISMES NOTIFIÉS


1° L'organisme doit disposer du personnel nécessaire et posséder l'infrastructure indispensable pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées aux opérations de certification et d'essais. Il doit également avoir accès aux équipements requis pour procéder à des vérifications spéciales.
2° Le personnel habilité à effectuer les tâches de certification, d'inspection et d'essais possède les qualifications appropriées, une formation technique et professionnelle ainsi qu'une expérience adéquates de ces opérations dans le domaine des produits destinés à être incorporés, assemblés, utilisés ou installés de façon durable dans des ouvrages tant de bâtiment que de génie civil. Le personnel est apte à émettre des jugements professionnels sur la conformité des produits aux exigences requises en se fondant sur les résultats d'examens et à établir des rapports sur cette conformité. Il est également à même de rédiger les certificats, dossiers et rapports démontrant que les contrôles ont bien été effectués.
3° Le personnel procède aux tâches qui lui sont attribuées avec le plus haut degré d'intégrité professionnelle. L'organisme veille à la confidentialité des informations obtenues au cours de ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
L'organisme et son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement et à l'intégrité dans leurs activités, afin d'assurer le respect des principes d'impartialité et d'indépendance, dans l'exécution de leurs tâches.
4° L'organisme effectue normalement lui-même les tâches qu'il s'engage à réaliser. Lorsque l'organisme sous-traite une partie de ces tâches, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences et les équipements nécessaires pour effectuer les opérations en question. Il assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance.
5° L'organisme est couvert par une assurance de responsabilité adéquate, sauf dans le cas où sa responsabilité est endossée par l'Etat conformément à la législation nationale.
Le respect des conditions visées aux points 1° et 2° fait l'objet d'une vérification périodique.