Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au cinquième alinéa de l'article 1er, aux quatrième et huitième alinéas de l'article 5, au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 11, qui seront modifiés dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.