Art. 2. - La taxe est due par les producteurs de lait de vache, de brebis et de chèvre au moment de la livraison au transformateur. Toutefois, lorsque le lait est livré par les producteurs à une entreprise ou à un groupement n'ayant pas la qualité de transformateur mais qui limite son activité à des opérations de collecte, de stockage et de refroidissement du lait ou à l'une de ces opérations, cette entreprise ou ce groupement acquitte auprès du transformateur, pour le compte des producteurs, la taxe incombant à ces derniers.