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Article 6 (Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible)

Article 6 (Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible)


Il est ajouté au titre VII du décret du 15 octobre 1985 susvisé un article 42 et un article 42-1 ainsi rédigés :
« Art. 42. - L'autorisation de construction et d'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel peut être retirée ou suspendue pour une durée limitée par le ministre chargé de l'énergie en cas de méconnaissance des obligations prévues notamment au cahier des charges. Le retrait ou la suspension de l'autorisation ne peut être prononcé qu'à l'issue d'une procédure contradictoire et après que le titulaire de l'autorisation ait été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé.
« Le retrait ou la suspension de l'autorisation peuvent être assortis de prescriptions destinées à assurer le respect d'obligations afférentes à la continuité du service public, à la sécurité des ouvrages, à la sécurité publique et à la protection de l'environnement.
« Art. 42-1. - En cas de changement d'exploitant prévu à l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, le cédant et le cessionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées aux 1° à 3° et 5° de l'article 5 du présent décret. La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre des pièces visées aux 7° et 8° de l'article 5 du présent décret ainsi que les engagements figurant dans le plan de surveillance et d'intervention mentionné au second alinéa de l'article 32 du présent décret. Cette demande est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret. »