Art. 4. - Le formateur sollicitant un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien », pour l'une ou l'autre des spécialisations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, transmet une demande signée au ministre chargé de l'aviation civile en communiquant les éléments suivants :
- son curriculum vitae ;
- la spécialisation de l'agrément à laquelle le formateur est candidat ;
- un certificat de sécurité attestant de l'accès ou une copie certifiée conforme de la demande d'admission du formateur aux informations classifiées « confidentiel défense ».
L'administration de l'aviation civile accuse réception de la demande et informe le formateur dans le délai d'un mois des prochaines dates auxquelles des contrôles de connaissances sont organisés ainsi que des frais d'inscription au contrôle de connaissances à acquitter préalablement à celui-ci.