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Article (Décision no 2000-1367 du 22 décembre 2000 précisant les conditions de garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications)

Article (Décision no 2000-1367 du 22 décembre 2000 précisant les conditions de garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications)

La mise sur le marché

Pour les équipements hertziens, la directive définit dans l'article 3.2 l'exigence essentielle « d'utilisation efficace du spectre de façon à éviter les interférences dommageables » applicable à la mise sur le marché. Comme l'a confirmé la Commission européenne, consultée sur ce point précis par certains Etats membres lors de la réunion du mois d'avril du comité d'application de la directive, les paramètres de réception des équipements radioélectriques, dont la non-conformité n'aurait de conséquences que pour l'utilisateur lui-même, peuvent de ce fait être assimilés à des critères de qualité. Ils ne font donc pas systématiquement partie de l'exigence essentielle de l'article 3.2 de la directive. Ainsi, la notion d'interférence dommageable s'entend comme dommageable, ou préjudiciable, pour un tiers autre que l'utilisateur lui-même. En d'autres termes, l'exigence essentielle de l'article 3.2 correspond principalement à la protection du spectre radioélectrique. Elle couvre au premier abord la fonction d'émission des matériels radioélectriques et la fonction de réception lorsque celle-ci peut avoir une conséquence sur les caractéristiques d'émission d'un équipement tiers.

Par ailleurs, il est rappelé que des exigences réglementaires applicables à la mise sur le marché des récepteurs pourront également être adoptées pour des applications tombant sous une ou plusieurs exigences essentielles spécifiques de l'article 3.3 de la directive.

Les normes harmonisées en cours de rédaction par l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) sur mandat de la Commission européenne et dont les références seront publiées au Journal officiel des Communautés européennes vaudront, conformément à la nouvelle approche mise en oeuvre par la directive, présomption de conformité aux exigences essentielles applicables et permettront la mise sur le marché des équipements. Pour l'instant, en règle générale, seule l'exigence essentielle de l'article 3.2 s'applique aux aspects radioélectriques des équipements hertziens.