Art. 1er. - A l'article 2 du décret du 14 juillet 1991 susvisé, les mots : « Ils instruisent et règlent les dossiers contentieux concernant les trois armées et la gendarmerie nationale, ainsi que leur personnel, dans les limites de leur compétence » sont remplacés par les mots : « Dans les limites de leur compétence, ils instruisent et règlent les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense. Ils assurent, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense. »