Art. 8. - Le conseil d'administration délibère sur :
1o Le programme annuel des formations et des recherches, après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
2o Le rapport annuel d'activité de l'établissement qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice ;
3o Le budget et ses modifications ;
4o Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5o Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
6o Les actions en justice et les transactions ;
7o Les emprunts et participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
8o Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront en raison de leur nature ou de leur montant lui être soumis pour approbation ;
9o L'acceptation des dons et legs ;
10o Le règlement intérieur de l'école ;
11o Le cas échéant, la convention conclue en application de l'article 22 du présent décret.
Il fixe son règlement intérieur.