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Article (Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l’École nationale d'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l’École nationale d'administration pénitentiaire)

Art. 8. - Le conseil d'administration délibère sur :

1o Le programme annuel des formations et des recherches, après avis du conseil pédagogique et scientifique ;

2o Le rapport annuel d'activité de l'établissement qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice ;

3o Le budget et ses modifications ;

4o Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5o Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

6o Les actions en justice et les transactions ;

7o Les emprunts et participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;

8o Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront en raison de leur nature ou de leur montant lui être soumis pour approbation ;

9o L'acceptation des dons et legs ;

10o Le règlement intérieur de l'école ;

11o Le cas échéant, la convention conclue en application de l'article 22 du présent décret.

Il fixe son règlement intérieur.