Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- centre d'insémination : centre de mise en place de semence bovine, autorisé par le ministre chargé de l'agriculture et territorialement compétent dans la zone géographique d'intervention où est implanté le cheptel du détenteur ;
- détenteur : toute personne physique ou morale assurant la garde et la responsabilité d'un cheptel bovin identifié ;
- préposé : un salarié du détenteur au sens de l'article 1384 du code civil.