Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
Le dernier membre de la dernière phrase est ainsi rédigé :
« Pour le régime des non-salariés, il s'effectuera à hauteur de 106 000 000 F au prorata des assiettes déplafonnées et à hauteur de 125 000 000 F au prorata des assiettes plafonnées d'assurance vieillesse. »