Article 1er
Obligations générales
1. Les Parties au présent Protocole s'engagent à donner effet aux dispositions du présent Protocole et de ses Annexes, qui font partie intégrante du présent Protocole. Toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à ses Annexes.
2. Les dispositions de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (ci-après dénommée « la Convention »), à l'exception de l'article 29, s'appliquent entre les Parties au présent Protocole sous réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent Protocole.
3. Les Parties au présent Protocole appliquent aux navires autorisés à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et au présent Protocole les prescriptions de la Convention et du présent Protocole dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables.