Art. 11. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée « Alsace grand cru » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents. Sur les étiquettes, le nom de l'appellation susvisée doit figurer en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, doivent être au moins égales à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant. Par ailleurs, le nom du lieudit figure sur les étiquettes en caractères au moins aussi grands que les plus grands des caractères apparaissant sur celles-ci.
La mention du cépage, selon la dénomination en usage, et celle du millésime, ainsi que le nom du lieudit d'origine doivent figurer conjointement avec le nom de l'appellation « Alsace grand cru » dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, annonces, prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.