Art. 3. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Les candidats recrutés en qualité d'officier de gendarmerie conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité de militaire à la date de leur recrutement dans la gendarmerie jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal. »