Art. 1er. - Les volontaires civils ont vocation à participer à l'ensemble des activités dévolues aux services d'incendie et de secours.
Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement.